Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

1. Exécution de la saisie

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie I. Saisie

Art. 8 à 15 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Etendue et exécution de la saisie

Art. 8 Exécution de la saisie : etendue et exécution de la saisie

L’office procède à la saisie sur la base des mentions du registre foncier; il invite le débiteur à y assister (art. 91 LP) et il inscrit au procès-verbal de saisie autant d’immeubles qu’il est nécessaire, d’après l’estimation, pour couvrir la créance en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).

B. Estimation

Art. 9 Exécution de la saisie : estimation

1L’estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l’immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l’assurance contre l’incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d’ailleurs il y ait lieu d’introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.

2Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l’estimation de l’office a été sensiblement modifiée. L’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

C. Immeubles inscrits au nom d’un tiers

Art. 10 Exécution de la saisie : immeubles inscrits au nom d’un tiers

1Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:

1.18
que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
2.
qu’en vertu du régime matrimonial l’immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
3.
que l’inscription au registre foncier est inexacte.

2Dans ces cas l’office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210

D. Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble

I. Généralités

Art. 11 Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble : généralités

1Les choses qui, d’après l’usage local, font partie intégrante de l’immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l’immeuble.

2Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d’accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d’elles étant estimée séparément. Lorsqu’il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu’il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l’état spécial.

3Si l’un des intéressés demande que d’autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d’accessoires, il devra être fait droit à cette demande.

4Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d’accessoires seront tranchées dans la procédure d’épuration de l’état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Saisie séparée des accessoires

Art. 12 Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble : saisie séparée des accessoires

1Les accessoires d’un immeuble ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble que si le débiteur et tous ceux dont les droits résultent du registre foncier (créanciers gagistes, etc.) sont d’accord.

2Si les accessoires saisis et réalisés indépendamment de l’immeuble faisaient l’objet de mentions au registre foncier, l’office remettra au bureau du registre foncier, après la réalisation, la liste de ces objets afin qu’ils soient radiés au registre comme accessoires.

E. Titres de gage créés au nom du propriétaire

Art. 13 Titres de gage créés au nom du propriétaire

1Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l’immeuble au nom du propriétaire lui-même et s’ils n’ont pas été saisis parce qu’ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l’objet de la poursuite, l’office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).

2Après la saisie de l’immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.23

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

F. Fruits

Art. 14 Exécution de la saisie : fruits

1La saisie de l’immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l’immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie.

2Si, avant la saisie de l’immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l’immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après).

G. Avis

Art. 15 Exécution de la saisie : avis

1Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l’office devra:24

a.25
Requérir du bureau du registre foncier compétent l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d’un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b.
Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l’attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l’avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu’en mains de l’office (art. 91, al. 1, ci-après).
c.
S’il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l’assureur et attirer son attention sur le fait que, d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance27, jusqu’à nouvel avis il ne pourra plus s’acquitter valablement qu’en mains de l’office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d’extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu’il ait été procédé à la réalisation, l’office en informera sans délai l’assureur (art. 1 et 2 OSAss28).

2Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.

3En cas d’urgence, l’annotation de la restriction du droit d’aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. RS 210
  4. RS 221.229.1
  5. RS 281.51

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