Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

B. L’état des charges

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires

Art. 33 à 44 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Date du dépôt

Art. 33 L’état des charges : date du dépôt

Après l’expiration du délai de production (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l’office doit dresser l’état des charges, de manière qu’il puisse être déposé en même temps que les conditions de vente (art. 134, al. 2, LP).

B. Contenu

I. En général

Art. 34 Contenu : en général

1L’état des charges doit contenir:

a.
La désignation de l’immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l’estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b.54
Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l’office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l’extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l’adjudicataire (art. 135 LP). S’il existe une divergence entre la production et le contenu de l’extrait du registre foncier, l’office s’en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l’extrait du registre foncier. Si, d’après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l’indique le registre foncier, l’office fera procéder à la modification ou à la radiation de l’inscription au registre foncier avec le consentement de l’ayant droit.

2Doivent aussi être inscrites à l’état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l’obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l’immeuble sans le consentement de l’office seront portées à l’état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l’observation qu’il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Cases libres et titres créés au nom du propriétaire

Art. 35 Cases libres et titres créés au nom du propriétaire

1Il ne sera tenu compte dans l’état des charges ni des cases libres, ni des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même qui se trouvent en la possession du débiteur et qui n’ont pas été saisis mais que l’office a pris sous sa garde conformément à l’art. 13 ci-dessus (art. 815 CC55 et art. 68, al. 1, let. a, ci-après).

2Lorsque les titres de gage créés au nom du propriétaire ont été donnés en nantissement ou saisis, ils ne peuvent pas être vendus séparément, si l’immeuble lui-même a été saisi et est mis en vente, mais ils figureront à leur rang dans l’état des charges pour le montant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre a été donné en nantissement ou saisi est inférieure, pour cette somme.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

III. Prétentions exclues de l’état des charges

Art. 36 Prétentions exclues de l’état des charges

1Les droits revendiqués après l’expiration du délai de production ainsi que les créances qui n’impliquent pas une charge pour l’immeuble ne peuvent pas être portés à l’état des charges. L’office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l’état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).

2Pour le surplus, l’office n’a pas le droit de refuser de porter à l’état des charges celles qui figurent dans l’extrait du registre foncier ou qui ont fait l’objet d’une production, ni de les modifier ou de les contester ou d’exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d’épuration de l’état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée.

C. Communication

Art. 37 L’état des charges : communication

1L’état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu’aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.

2La communication est accompagnée de l’avis que celui qui entend contester l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des charges doit le déclarer par écrit à l’office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57

3Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d’une charge contenue dans l’état des charges, l’office est tenu d’en faire mention dans l’état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l’état des charges de la nouvelle poursuite.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

D. Epuration de l’état des charges

I. Accessoires

Art. 38 Epuration de l’état des charges : accessoires

1Pendant le délai fixé pour la contestation de l’état des charges, les créanciers gagistes qui n’ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l’office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l’immeuble dans l’état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).

2Lorsque des objets ont été indiqués dans l’état des charges comme accessoires de l’immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l’office doit, dans l’avis prévu à l’art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l’office la qualité d’accessoires de ces objets ou de certains d’entre eux.

3Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Répartition des rôles dans le procès et for

Art. 39 Répartition des rôles dans le procès et for

Si l’état des charges est contesté, l’office procède conformément à l’art. 107, al. 5, LP. Lorsqu’il s’agit d’un droit inscrit au registre foncier et dont l’existence ou le rang dépend de l’inscription, ou d’un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

III. Compléments ou modifications apportés par l’autorité de surveillance

IV. Prétentions reconnues par le débiteur et contestées avec succès par un créancier

Art. 42 Prétentions reconnues par le débiteur et contestées avec succès par un créancier

Lorsqu’une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l’a reconnue, le revendiquant peut exiger que l’immeuble soit mis aux enchères d’abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l’immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l’immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).

V. Contestation du rang et du montant; relations entre créanciers d’une même série

Art. 43 Contestation du rang et du montant; relations entre créanciers d’une même série

1Le rang et le montant des créances garanties par gage inscrites à l’état des charges ne peuvent plus être contestés, lors de la distribution des deniers, par ceux qui auraient eu l’occasion de le faire dans la procédure d’épuration de l’état des charges.

2Si plusieurs créanciers participent à la saisie, la contestation de l’état des charges et le procès conduit par l’un des créanciers ne déploient pas d’effet à l’égard des autres créanciers du groupe qui n’ont pas contesté la charge.

E. Revision de l’estimation

Art. 44 L’état des charges : revision de l’estimation

Une fois terminée la procédure d’épuration de l’état des charges, l’office décidera si depuis la saisie des modifications sont intervenues quant à la valeur de l’immeuble et notamment par suite de l’élimination de certaines charges. Le résultat de la nouvelle estimation sera communiqué aux intéressés. La disposition de l’art. 9, al. 2, ci-dessus est applicable.

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