Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

A. Contenu

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires C. Conditions de vente

Art. 45 à 51 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 45 Contenu : en général

1Outre l’indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l’immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:

a.63
Elles doivent spécifier que l’immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d’après l’état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu’elles subsistent d’après le prix d’adjudication (art. 135 LP).
b.
En cas de réalisation de plusieurs immeubles, les conditions de vente doivent indiquer s’ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles et, éventuellement, la composition des lots et l’ordre des enchères.
c.
Lorsqu’il y a lieu à une double mise à prix de l’immeuble ou de ses accessoires (art. 42 ci-dessus, art. 57 et 104 ci-après), les conditions préciseront que l’enchérisseur sur la première mise à prix restera lié par son offre jusqu’après le résultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d.
Les conditions indiqueront les montants payables en espèces qui seront imputés sur le prix de vente ainsi que ceux qui seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e.
Les conditions indiqueront si et, le cas échéant, jusqu’à concurrence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s’il sera accordé un terme conformément à l’art. 136 LP et, dans ce cas, s’il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l’adjudicataire lors de la vente ou dans un délai que fixeront les conditions. Dans le cas où c’est lors de la vente même que le paiement en espèces doit être effectué ou que les sûretés doivent être fournies, les conditions porteront que l’adjudication est subordonnée au paiement des espèces ou à la prestation des sûretés et que par conséquent tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l’enchérisseur suivant n’aura pas obtenu l’adjudication.
f.
Lorsque l’office entend que, pour être recevable, chaque enchère doive dépasser la précédente d’un montant déterminé, les conditions de vente indiqueront le taux minimum exigé.
g.
Les conditions de vente renfermeront une clause excluant toute garantie de l’office.

2L’état des charges, complété ou rectifié conformément au résultat de plaintes ou de procès éventuels, sera joint comme annexe aux conditions de vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Paiements en espèces

1. Paiement effectif

Art. 46 Paiements en espèces : paiement effectif

1D’après les conditions de vente, l’adjudicataire sera tenu d’effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d’administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64

2Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d’après les indications de l’état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l’objet de poursuites, pourvu qu’il n’ait pas été fait opposition ou que l’opposition ait été levée.

3Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l’adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

2. Substitution d’un autre mode de règlement

Art. 47 Substitution d’un autre mode de règlement

1Si l’adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l’office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d’entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.

2A défaut d’une telle déclaration, l’office doit, sitôt après l’expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).

III. Dettes déléguées à l’adjudicataire

1. A valoir sur le prix d’adjudication

Art. 48 Dettes déléguées à l’adjudicataire : a valoir sur le prix d’adjudication

1Les dettes garanties par gage qui sont déléguées à l’adjudicataire comprendront aussi les intérêts annuels courants jusqu’au jour de la vente, lesquels seront imputés sur le prix de vente sauf disposition contraire expresse des conditions de vente.

2Si ces intérêts sont mis à la charge de l’adjudicataire sans imputation sur le prix de vente, les loyers et fermages courants jusqu’au jour de la vente peuvent lui être attribués à titre de compensation. Les conditions de vente peuvent aussi, à la place du jour de la vente, fixer une autre échéance comme date dès laquelle les profits et les charges de l’immeuble passeront à l’adjudicataire. Les produits déjà perçus et ceux qui sont exigibles, mais ne sont pas encore rentrés, ne peuvent être attribués à l’adjudicataire.

2. En sus du prix d’adjudication

Art. 49 Dettes déléguées à l’adjudicataire : en sus du prix d’adjudication

1Les conditions de vente mettront à la charge de l’adjudicataire sans imputation sur le prix de vente:

a.65
les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l’art. 69 ci-après à l’égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation;
b.
les dettes garanties par hypothèque légale, art. 836 CC66, (primes d’assurance contre l’incendie, impôts fonciers, etc.), qui n’étaient pas encore exigibles lors de la vente et qui par conséquent n’ont pas été inscrites à l’état des charges, ainsi que les redevances courantes (pour le gaz, l’eau, l’électricité, etc.).

2L’adjudicataire ne peut pas être tenu d’effectuer d’autres paiements en sus du prix de vente, sauf s’ils figurent dans les conditions de vente.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Contrats de bail à loyer ou à ferme

4. Droits de préemption

Art. 51 Dettes déléguées à l’adjudicataire : droits de préemption

1Les droits de préemption conventionnels (art. 216, al. 2 et 3, CO71) ne pourront pas être exercés lors de la vente; les droits de préemption légaux ne pourront l’être que dans la mesure indiquée à l’art. 60a ci-après.

2Lorsque l’immeuble faisait l’objet d’un droit de préemption annoté au registre foncier, cette charge sera déléguée à l’adjudicataire telle qu’elle était inscrite à l’état des charges, à moins qu’elle ne doive être radiée ensuite du résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-après). Demeure réservée à l’autorité judiciaire la solution de la question de savoir si, d’après son contenu, ce droit pourra être exercé à l’occasion d’une vente ultérieure de l’immeuble ou s’il est éteint.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 7 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3183).
  2. RS 220

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