Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

3. Réalisation d’une part de copropriété

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation

Art. 73 à 73i · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Extrait du registre foncier

B. Publication de la vente; production des prétentions

I. Publication

Art. 73a Publication de la vente; production des prétentions : publication

1La publication de la vente d’une part de copropriété d’un immeuble indiquera quelle quote-part ou quelle part en pour-cent ou en pour mille appartient au débiteur et renfermera la description de l’immeuble et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, elle renfermera également la description des parties de l’immeuble qui appartiennent au débiteur et, le cas échéant, de leurs accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative.

2La sommation de produire les droits de gage et les servitudes qui ont pris naissance sous l’empire du droit cantonal ancien et qui n’ont pas encore été inscrites dans les registres publics (art. 29, al 2 et 3, ci-dessus) aura trait non seulement aux droits de ce type grevant la part saisie, mais aussi aux droits grevant l’immeuble lui-même.

3S’il résulte de l’extrait du registre foncier (art. 73 ci-dessus) que l’immeuble lui-même est grevé de droits de gage, la date de la vente ne sera provisoirement pas fixée; seule la sommation publique au sens de l’al. 2 ci-dessus sera faite, et l’office procédera à l’épuration de l’état des charges.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

II. Avis spéciaux

Art. 73b Publication de la vente; production des prétentions : avis spéciaux

1L’art. 30 ci-dessus s’applique aux avis spéciaux.

2Lorsque l’immeuble entier est grevé de droits de gage, un exemplaire de la sommation publique au sens de l’art. 73a, al. 2 et 3, ci-dessus, sera adressé également aux créanciers titulaires de droits de gage grevant l’immeuble entier et aux personnes qui, d’après le registre des créanciers, ont un droit de gage ou d’usufruit sur une telle créance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

C. Etat des charges

I. Contenu

Art. 73c Etat des charges : contenu

L’état des charges (art. 33 s. ci-dessus) contiendra les indications prévues à l’art. 73a, al. 1, ci-dessus, sur la part de copropriété à réaliser et sur l’immeuble entier. Il énumérera séparément les charges grevant la part et les charges grevant l’immeuble entier, inscrites au registre foncier ou annoncées ensuite de la sommation publique (art. 29, al. 2 et 3 et art. 73a, al. 2, ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

II. Communication

Art. 73d Etat des charges : communication

L’état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels la part de copropriété a été saisie, à tous les créanciers gagistes dont le droit de gage grève la part ou l’immeuble entier, ainsi qu’aux titulaires de droits annotés au registre foncier et au débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

D. Procédure en cas de droit de gage grevant l’immeuble entier

I. Pourparlers de conciliation

Art. 73e Procédure en cas de droit de gage grevant l’immeuble entier : pourparlers de conciliation

1S’il résulte de la procédure d’épuration de l’état des charges que l’immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.

2L’office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l’immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d’une dette garantie par un droit de gage grevant l’immeuble entier, l’office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l’état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96

3L’office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l’immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l’acquisition de sa part par l’un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97).

4Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l’office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus).

5L’autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d’une entente ou en attribuer la compétence à l’autorité inférieure de surveillance.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. RS 210

II. Vente au enchères de la part

Art. 73f Procédure en cas de droit de gage grevant l’immeuble entier : vente au enchères de la part

1Si la répartition des droits de gage grevant l’immeuble entier et, le cas échéant, de la dette solidaire ne peut pas être obtenue et que la dissolution du rapport de copropriété ne puisse pas non plus être provoquée, la part saisie devra seule être vendue après publication préalable (art. 73a, al. 1, ci-dessus) et avis aux intéressés au sens des art. 30, al. 2 à 4, et 73b, al. 2, ci-dessus. La sommation au sens de l’art. 29, al. 2 et 3 et de l’art. 73a, al. 2, ci-dessus, ne sera pas renouvelée. La réalisation forcée de l’immeuble entier ne peut pas avoir lieu sans le consentement de tous les intéressés, sous réserve du cas prévu à l’art. 106a ci-après.

2Si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l’immeuble entier (art. 106a ci-après) est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

E. Conditions de vente

Art. 73g Réalisation d’une part de copropriété : conditions de vente

1Les conditions de vente d’une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.

2Lorsque, à la suite de l’échec des pourparlers de conciliation au sens de l’art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d’un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l’adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d’après l’état des charges en force, grèvent l’immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).

3Les dispositions de l’art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s’appliquent par analogie aux droits de préemption et d’opposition créés en vertu de l’art. 712c CC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

F. Prix d’adjudication

Art. 73h Réalisation d’une part de copropriété : prix d’adjudication

Lors du calcul de l’offre minimale nécessaire d’après l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, les créances garanties par gage immobilier grevant l’immeuble entier ne seront pas prises en considération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

G. Dispositions applicablespar analogie

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