Art. 10 Exécution de la saisie : immeubles inscrits au nom d’un tiers
1Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
- 1.18
- que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
- 2.
- qu’en vertu du régime matrimonial l’immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
- 3.
- que l’inscription au registre foncier est inexacte.
2Dans ces cas l’office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
- RS 210