Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

F. Nouvelles enchères

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication B. Les enchères

Art. 64 à 65 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Publication

Art. 64 Nouvelles enchères : publication

1Les nouvelles enchères ne doivent pas avoir lieu moins d’un mois après les précédentes.

2La publication les désignera expressément comme «nouvelles enchères ensuite de demeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix».

3Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble; de même, aucun nouveau délai ne sera fixé pour la production conformément à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

II. Etat des charges et conditions de vente

Art. 65 Nouvelles enchères : etat des charges et conditions de vente

1L’état des charges dressé pour les précédentes enchères fait règle également pour les nouvelles enchères et pour les enchères ultérieures qui pourraient être nécessaires.81 Lorsque le préposé a connaissance de nouvelles charges de droit public qui ont pris naissance dans l’intervalle, il en tiendra compte d’office. Dans ce cas, il complétera l’état des charges et le communiquera aux intéressés conformément à l’art. 140, al. 2, LP (art. 37 ci-dessus). Les intérêts qui étaient indiqués comme intérêts courants et qui entre-temps sont échus seront portés, pour leur montant, au nombre des dettes exigibles et payables en espèces, sans que d’ailleurs cette modification nécessite un nouveau dépôt de l’état des charges.

2Pour le surplus, l’office pourra, en vertu des compétences qui lui sont attribuées par l’art. 134, al. 1, LP, modifier les conditions de la vente. Si elles sont modifiées après qu’elles ont été déposées, la disposition de l’art. 52 ci-dessus devra être observée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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