Art. 3 Réquisitions d’inscriptions et d’annotations au registre foncier : date de la réquisition
Les réquisitions d’inscriptions et d’annotations au registre foncier qui incombent aux offices de poursuites et de faillites doivent avoir lieu immédiatement après le dépôt de la demande présentée à cet effet ou de la réquisition de vente, ou après l’exécution de la saisie ou du séquestre. Même lorsque ces opérations font l’objet d’une plainte, la réquisition ne peut être différée que si et aussi longtemps qu’une ordonnance provisionnelle de l’autorité de surveillance a attribué effet suspensif à la plainte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).