Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 1 Champ d’application, appartenance aux services et définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

(art. 1 OPers)

1La présente ordonnance s’applique, en l’absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

2Elle s’applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l’étranger ainsi qu’au personnel d’autres départements affectés à l’étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.

Art. 2 Appartenance aux services

Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit au personnel spécialisé, soit à l’une des trois carrières suivantes:

a.
la carrière diplomatique;
b.
la carrière de coopération internationale;
c.5
la carrière consulaire, qui comprend le personnel consulaire de direction et le personnel consulaire spécialisé.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.6
employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE appartenant à une carrière au sens de l’art. 2, collaborateurs spécialisés et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d’affectation à l’étranger ou à un lieu de service à la centrale;
b.
employés affectés à l’étranger: employés du DFAE ou d’autres départements qui sont affectés à l’étranger selon les dispositions de l’art. 1, al. 1 et 2;
bbis 7
représentation à l’étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC);
c.8
lieu d’affectation: lieu où se trouve une représentation à l’étranger ou un lieu de service similaire;
d.9
personne accompagnante:
1.
conjoint ou partenaire enregistré d’une personne relevant de l’art. 1 pour autant qu’il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,
2.
partenaire d’une personne relevant de l’art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l’art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle;
e.
enfant: tout enfant pour lequel l’employé a droit à l’allocation familiale10 d’après l’art. 51 OPers;
f.11
…
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

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