Art. 56 Droit aux vacances
(art. 67 OPers)
1Les employés affectés à l’étranger ont droit à:74
- a.
- six semaines de vacances jusqu’à et pendant l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans révolus;
- b.
- sept semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans révolus;
- c.
- huit semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans révolus.
2et 3 …75
4Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse.76
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
- Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).