Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 2 Vacances des employés affectés à l’étranger

Chapitre 6 Vacances et congés

Art. 56 à 59 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger ont droit à:74

a.
six semaines de vacances jusqu’à et pendant l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans révolus;
b.
sept semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans révolus;
c.
huit semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans révolus.

2et 3 …75

4Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse.76

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).

Art. 57 Voyages de service et affectations prolongées à l’étranger

(art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d’affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d’un jour par 30 jours de voyage ou d’affectation à des lieux d’affectation aux conditions de vie différentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 58 Interruption prématurée des vacances

(art. 67 OPers)

Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu’à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.

Art. 59 Service militaire ou service civil

(art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l’étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

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