Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 8 Remboursement des voyages de visite

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger

Art. 98 à 99 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d’affectation peuvent être remboursés:146

a.
pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d’affectation, jusqu’à la fin de l’année où les enfants atteignent l’âge de 18 ans révolus;
b.
pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d’affectation à partir de la fin de l’année pendant laquelle les enfants atteignent l’âge de 18 ans et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.

2Au lieu du voyage visé à l’al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d’affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d’un enfant.147

3Les frais de voyage visés à l’al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d’affectation de l’employé et rendent visite à l’autre parent qui ne vit pas au lieu d’affectation.148

4Dans l’éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d’affectation de l’employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l’employé ou l’employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.149

4bisEn cas de séparation temporaire du ménage au sens de l’art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l’employé est affecté en Suisse.150

5Le droit s’éteint sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu dans le délai d’un an après la naissance du droit.151

6Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 99 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Le droit au remboursement d’un voyage de visite fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF.154

2Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité forfaitaire d’après l’al. 1.155

3L’indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

a.
le voyage n’a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
b.
les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.156
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

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