Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Art. 116 à 126 · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116

Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclaration écrite attestant qu’ils font ménage commun.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Section 2 Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117 Droit

(art. 114, al. 3, OPers)

1Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage.184

2Le droit à l’allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l’extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l’affectation suivante. Est déterminant le moment où l’ancien partenaire quitte le ménage commun.185

3…186

4L’allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d’après l’art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l’allocation familiale187 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.188

5Si la personne accompagnante s’absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée.189

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 118 Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s’éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 119 Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité

(art. 81, 114, al. 3, OPers)

Les allocations pour personnes accompagnantes sur l’indemnité pour inconvénients et sur l’indemnité de mobilité se montent à 10 % de l’indemnité pour inconvénients et de l’indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 120 Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)193

1L’allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 767 francs par an.194

2La réduction de l’allocation est régie par l’art. 89.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 121 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)

1Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d’après les dispositions d’une convention conclue à cet effet.196

2Le montant de l’allocation est fixé dans l’annexe 4.

3L’art. 107 s’applique par analogie à la réduction et à la restitution de l’allocation.197

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 122 Prestations en cas de maladie

(art. 86, 114, al. 3, OPers)

1Les frais supplémentaires d’assurance encourus en raison du séjour à l’étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2Les prestations de l’assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d’assurance prévu par l’art. 86, al. 2, OPers.

Section 2a Mesures générales de soutien

(art. 114, al. 3, OPers)

Art. 122a

Le DFAE peut cofinancer, par des contributions versées aux employés, des mesures visant à améliorer la situation personnelle des personnes accompagnantes dans le contexte des transferts, notamment en vue de renforcer leurs qualifications professionnelles ou d’élargir leurs compétences linguistiques.

Section 3 Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123 Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers)

1Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:

a.
le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b.199
…
c.
le contrat de prévoyance contient une clause d’exonération des primes en cas d’invalidité;
d. 200
…

1bisEn dérogation à l’al. 1, une participation aux frais d’autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:

a.
ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l’al. 1 pour des raisons de santé ou d’âge, ou
b.
est déjà suffisamment assurée d’une autre manière en cas d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident.201

2L’al. 1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93.202

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 124 Montant de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

1Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

2Il n’y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 125 Fin de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s’éteint lorsque:

a.204
l’employé au sens de l’art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu’aucun transfert à l’étranger n’a lieu;
b.
l’employé quitte le département;
c.
la personne accompagnante atteint l’âge réglementaire de la retraite.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Section 4 Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d’après l’art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

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