Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 7 Autres prestations de l’employeur pour les employés affectés à l’étranger

Art. 61 à 73 · 14 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61 Définition

(art. 72 OPers)

1Sont considérés comme voyages de service:

a.
les voyages ordonnés ou autorisés dans l’intérêt du département;
b.
les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2Ne sont pas considérés comme voyages de service:

a.82
les voyages lors d’affectations lors d’affectations temporaires;
b.
les voyages de transfert;
c.83
les voyages de consultation en Suisse;
d.84
les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
e.85
les voyages dans les environs du lieu d’affectation, pour autant qu’une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l’employé;
f.
les voyages en cas de décès;
g.
les voyages pour suivre un traitement médical;
h.
les voyages pour participer à des concours d’admission;
i.
les voyages pour participer à des modules de formation;
j.86
les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 62 Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service

(art. 72 OPers)

Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés:

a.
le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division;
b.87
les chefs des représentations à l’étranger.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 64 Indemnités versées pour les voyages en avion à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

1L’art. 47 O-OPers88 s’applique par analogie aux voyages de service en avion à l’étranger.

2Pour les voyages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».89

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 65 Indemnités versées pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

Dans le cas de l’utilisation autorisée d’un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l’étranger, l’indemnité kilométrique est régie par l’art. 46 O‑OPers91. Le chef de la représentation est compétent pour l’octroi d’une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 67 Indemnités versées pour l’hébergement et les repas à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers)

1La DR fixe périodiquement le remboursement pour l’hébergement et les repas à l’étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l’endroit.

2Lorsqu’elle n’a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l’étranger ait procédé à la réservation.93

3L’hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 68 Remboursement de frais encourus par les candidats externes et les participants aux concours d’admission

(art. 72 OPers; art. 51, let. a, O-OPers)95

1Les candidats qui participent à un concours d’admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

2Les candidats dont le lieu d’affectation se trouve à l’étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l’entretien de candidature.96

3Les billets d’avion sont remboursés à hauteur d’un vol direct en classe économique et les billets de train à hauteur d’un trajet en deuxième classe. Les indemnités versées pour l’hébergement sont régies par l’art. 44 O-OPers et par l’art. 66 de la présente ordonnance.97

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 3 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger

Art. 70 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d’affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l’installation et à l’entretien d’équipements techniques ou dans un but comparable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger

(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers)

1En cas d’affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers102 et par les art. 63 à 67.103

2Le fret aérien, l’indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l’indemnité pour frais d’installation et d’équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. RS 172.220.111.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71a Missions de renfort

1Sont considérées comme missions de renfort les missions effectuées par les employés du DFAE qui, selon leur contrat de travail, exercent la fonction d’agent de renfort et sont affectés à l’étranger pour permettre à des représentations à l’étranger de faire face à une pénurie momentanée de personnel.

2Les agents de renfort ont droit, pour chaque mois de mission, à une indemnité régie par les art. 80 et 87.

3Les économies résultant de l’exonération fiscale des employés affectés à l’étranger sont prises en compte pour déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’al. 2 (art. 112 et 113). Elles ne sont pas prises en compte si les employés prouvent qu’ils s’acquittent des impôts cantonaux et communaux sur les revenus perçus pour une mission de renfort.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 4 Remboursement des frais en relation avec les voyages d’audit

Art. 72

1Sont considérés comme voyages d’audit les voyages effectués par les employés de l’Audit interne du DFAE aux fins d’audit des représentations à l’étranger.

2Pour les voyages d’audit, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers107 et par les art. 63 à 67 de la présente ordonnance.

3Les auditeurs ont droit, par jour de voyage, à une indemnité, conformément aux art. 80 et 87.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 73

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

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