Art. 90 Frais de voyage et de transfert
(art. 82, al. 3, let. a, OPers)
1Les employés transférés à un autre lieu d’affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:
- a.
- frais de voyage;
- b.
- frais de transport et d’assurance des bagages;
- c.125
- frais de transport et d’assurance du déménagement;
- d.
- frais d’hébergement et de repas pendant le voyage;
- e.
- frais accessoires pendant le transfert;
- f.
- frais d’installation et d’équipement.
1bisLes frais d’entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d’attribution par la Confédération d’un logement de service meublé ou partiellement meublé.126
2Les frais d’après l’al. 1, let. e et f, font l’objet d’une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d’installation et d’équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d’équipement de la nouvelle résidence.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).