Art. 101 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts
(art. 82, al. 3, let. a, OPers)
1Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l’accord du chef de la représentation à l’étranger.
2Le but, la qualité, l’étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l’employé et à la personne accompagnante sont définis dans le cadre du processus MbO annuel convenu entre le chef de la représentation à l’étranger et l’employé.163
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).