Art. 158
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3
Chapitre 13 Disposition finales
Art. 158 à 161f · 10 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 33)
1Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu’au transfert suivant, sous réserve de l’art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d’après l’annexe 2.
2Les employés des services consulaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu’à la promotion suivante.
Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l’annexe 1247 de l’ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel248, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l’ancien droit.
1Les promotions qui prennent effet au 1er janvier 2014 sont régies par l’ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.
2Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1er janvier 2014, en dérogation à l’art. 26, al. 3.
1Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.
2En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.
3En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.
1Tous les rapports de travail qui ont été conclus avant le 1er janvier 2019 et qui se prolongent au delà de cette date sont soumis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2019.
2Les employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, O-OPers – DFAE, dans sa version du 1er janvier 2017, obtiennent avant le 1er janvier 2019 un nouveau contrat de travail écrit au sens de l’art. 8 LPers252.
À partir du 1er janvier 2019, l’appartenance aux services est la suivante:
1Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu’à leur prochain transfert.
2Si le salaire des employés au sens de l’al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l’ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3Le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu’il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4Le salaire des employés au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
5Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.
Les contributions aux frais de formation en Suisse qui ont déjà été accordées aux employés à l’entrée en vigueur de la modification du 30 octobre 2020 en vertu de l’art. 130 de l’ancien droit peuvent être allouées selon l’ancien droit jusqu’au prochain transfert à l’étranger, mais jusqu’au 31 juillet 2023 au plus tard.
À partir du 1er avril 2025, l’appartenance aux services est la suivante:
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