Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 13 Disposition finales

Art. 158 à 161f · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 158

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 159 Conservation de la classe de salaire précédente

(art. 33)

1Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu’au transfert suivant, sous réserve de l’art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d’après l’annexe 2.

2Les employés des services consulaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu’à la promotion suivante.

Art. 160 Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013

Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l’annexe 1247 de l’ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel248, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l’ancien droit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
  2. RO 2002 2917, 2005 4703, 2009 4705
  3. RS 172.220.111.35

Art. 161 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2013

1Les promotions qui prennent effet au 1er janvier 2014 sont régies par l’ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.

2Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1er janvier 2014, en dérogation à l’art. 26, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 161a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014

1Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.

2En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.

3En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 161b Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: droit applicable

1Tous les rapports de travail qui ont été conclus avant le 1er janvier 2019 et qui se prolongent au delà de cette date sont soumis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2019.

2Les employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, O-OPers – DFAE, dans sa version du 1er janvier 2017, obtiennent avant le 1er janvier 2019 un nouveau contrat de travail écrit au sens de l’art. 8 LPers252.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 pour l’al. 2 et le 1er janv. 2019 pour l’al. 1 (RO 2018 1867).
  2. RS 172.220.1

Art. 161c Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: appartenance aux services

À partir du 1er janvier 2019, l’appartenance aux services est la suivante:

a.
les employés du service diplomatique au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ancien droit appartiennent à la carrière diplomatique au sens de l’art. 2, let. a, du nouveau droit;
b.
le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit appartiennent à la carrière de coopération internationale au sens de l’art. 2, let. b, du nouveau droit;
c.
les anciens chefs finances, personnel et administration soumis à la discipline des transferts appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
d.
les employés du service consulaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont déjà été promus dans la bande de fonction 2 du service consulaire ou qui exercent, au sein du DFAE, une fonction classée précédemment dans la bande de fonction 2 ou 3 du service consulaire, appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
e.
les autres employés du service consulaire au sens de l’ancien droit appartiennent au personnel spécialisé au sens de l’art. 2 du nouveau droit qui est soumis à la discipline des transferts.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial

1Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu’à leur prochain transfert.

2Si le salaire des employés au sens de l’al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l’ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.

3Le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu’il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.

4Le salaire des employés au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit;
b.
ils appartiennent, selon l’art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c.
leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d.
leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.

5Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 161e Dispositions transitoires de la modification du 30 octobre 2020

Les contributions aux frais de formation en Suisse qui ont déjà été accordées aux employés à l’entrée en vigueur de la modification du 30 octobre 2020 en vertu de l’art. 130 de l’ancien droit peuvent être allouées selon l’ancien droit jusqu’au prochain transfert à l’étranger, mais jusqu’au 31 juillet 2023 au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 161f Dispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 2025: appartenance aux services

À partir du 1er avril 2025, l’appartenance aux services est la suivante:

a.
les employés de la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, de l’ancien droit appartiennent au personnel consulaire de direction de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
b.
les employés du personnel spécialisé au sens de l’art. 2 de l’ancien droit qui exercent des fonctions consulaires appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

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