Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 2 Contributions aux frais de formation

Chapitre 10 Enfants

Art. 128 à 130 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Généralités

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

1Le département verse des contributions aux employés pour:209

a.
les frais de la formation de base, du recyclage et de l’orientation professionnelle;
b.
les frais supplémentaires d’études supérieures ou d’une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;
c.
les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

2En accord avec le DFF, la DR fixe les exigences en matière de formation et d’institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.

3L’octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l’employé, depuis qu’il a été engagé, n’a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants.210

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 129 Début et fin des contributions aux frais de formation

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

1Les contributions aux frais de formation sont allouées au plus tôt pour l’année pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de quatre ans. Est réservée l’allocation de contributions pour les enfants plus jeunes lorsque l’école obligatoire commence plus tôt sur le lieu d’affectation à l’étranger.211

2Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu’à la maturité ou jusqu’à un diplôme de fin d’études correspondant, jusqu’à la fin de la première formation professionnelle, jusqu’à la fin du premier diplôme d’études supérieures ou jusqu’à la fin d’une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu’à l’atteinte par l’enfant de l’âge de 25 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 130 Contributions aux frais de formation en Suisse

1Des contributions aux frais de formation peuvent être allouées en Suisse également aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d’une affectation à l’étranger.

2Elles ne sont allouées qu’à partir de l’entrée de l’enfant dans le degré secondaire.

3À titre exceptionnel, elles peuvent également être allouées pour des frais de formation du degré primaire si le niveau de formation et les besoins scolaires de l’enfant l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

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