1Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu’au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l’art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l’affectation. L’art. 52a, al. 2, OPers n’est pas applicable.
3Si l’évaluation de la fonction à laquelle l’employé est affecté en raison d’un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu’aucun transfert n’est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l’al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 OPers n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.