Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l’étranger

Art. 132 à 148 · 17 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 132 Discipline des transferts

(art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers214, art. 25, al. 4, OPers)

1Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l’étranger.

2En cas de transfert, la durée de l’affectation est de quatre ans. L’al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l’affectation dans d’autres cas justifiés sont réservés.

3Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d’affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d’affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:

a.
2 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 45 points d’indice;
b.
3 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 63 points d’indice.

4Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l’intérêt du service et de l’égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l’état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)

Art. 133 Comportement au lieu d’affectation

1Les employés affectés à l’étranger s’efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l’État de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Ils s’abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l’exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.

Art. 134 Privilèges et immunités

1Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2Ils sont responsables de l’usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.

Art. 135 Prise des vacances

Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l’occasion:216 

a.
de voyages de service;
b.
de voyages de transfert ou d’affectation;
c.
de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l’art. 95.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 136 Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d’affectation et de respecter le règlement de maison.

Art. 137 Logement privé

1Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d’après l’art. 136.

2Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l’étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés.217

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 138 Change du salaire

La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l’étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Section 2 Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140 Données personnelles

1Les employés prévus pour une affectation à l’étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.

Art. 141 Données personnelles des personnes accompagnantes

1Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l’étranger.

2Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

Art. 142 Obligation d’aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:219

a.
leur appartenance à une association dont le siège est à l’étranger;
b.
les publications, exposés et déclarations publiques à l’extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu’ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l’activité du département;
c.
leur absence de l’État de résidence.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 144 Titres et décorations d’autorités étrangères

1Les employés affectés à l’étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2Si un refus n’est pas possible, ils doivent annoncer à l’instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.

Art. 145 Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent l’exercice d’une activité accessoire.

2L’exercice d’une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.

Art. 146 Activité lucrative de la personne accompagnante

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d’affectation.

2La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l’employé et avec les lois et usages de l’État de résidence.

Art. 147 Direction d’une société à but lucratif

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2Avant toute affectation à l’étranger, ils demandent l’autorisation de conserver ces participations.

Art. 148 Obligation de témoigner

(art. 94 OPers)

Les employés affectés à l’étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l’administration de la justice de l’État de résidence exigeant de leur part la renonciation à l’immunité diplomatique ou consulaire.

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