Art. 132 Discipline des transferts
(art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers214, art. 25, al. 4, OPers)
1Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l’étranger.
2En cas de transfert, la durée de l’affectation est de quatre ans. L’al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l’affectation dans d’autres cas justifiés sont réservés.
3Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d’affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d’affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:
- a.
- 2 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 45 points d’indice;
- b.
- 3 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 63 points d’indice.
4Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l’intérêt du service et de l’égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l’état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
- Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)