Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 3 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger

Chapitre 7 Autres prestations de l’employeur pour les employés affectés à l’étranger

Art. 70 à 71a · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d’affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l’installation et à l’entretien d’équipements techniques ou dans un but comparable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger

(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers)

1En cas d’affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers102 et par les art. 63 à 67.103

2Le fret aérien, l’indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l’indemnité pour frais d’installation et d’équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. RS 172.220.111.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71a Missions de renfort

1Sont considérées comme missions de renfort les missions effectuées par les employés du DFAE qui, selon leur contrat de travail, exercent la fonction d’agent de renfort et sont affectés à l’étranger pour permettre à des représentations à l’étranger de faire face à une pénurie momentanée de personnel.

2Les agents de renfort ont droit, pour chaque mois de mission, à une indemnité régie par les art. 80 et 87.

3Les économies résultant de l’exonération fiscale des employés affectés à l’étranger sont prises en compte pour déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’al. 2 (art. 112 et 113). Elles ne sont pas prises en compte si les employés prouvent qu’ils s’acquittent des impôts cantonaux et communaux sur les revenus perçus pour une mission de renfort.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

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