Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l’étranger

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 63 OPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l’invalidité ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:

a.
100 % du salaire déterminant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d’incapacité complète de travail, jusqu’au décès;
b.
la part du salaire déterminant correspondant au degré d’invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)52, en cas d’incapacité partielle de travail.

2L’employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d’atteintes à la personne couverts par l’al. 1, let. a.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 38 Autres prestations

(art. 63 OPers)

1L’employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l’étranger selon les principes de la LAA53 et contribue aux frais des obsèques selon l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du DFF concernant l’ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)54, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d’accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu’ils aient droit à l’allocation familiale.

2L’art. 27 O-OPers s’applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d’après l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.20
  2. RS 172.220.111.31

Art. 39 Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent:

a.
à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute;
b.
pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles;
d.
en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.

Art. 40 Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent:

a.
en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’affectation;
b.
pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2Dans les cas couverts par l’al. 1, let. a et b, le département demande l’avis du service médical de l’administration et se prononce sur le rapport de causalité.

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