Art. 37 Prestations en cas d’accident professionnel
(art. 63 OPers)
1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l’invalidité ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:
- a.
- 100 % du salaire déterminant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d’incapacité complète de travail, jusqu’au décès;
- b.
- la part du salaire déterminant correspondant au degré d’invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)52, en cas d’incapacité partielle de travail.
2L’employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d’atteintes à la personne couverts par l’al. 1, let. a.