Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 2 Allocation pour personnes accompagnantes

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Art. 117 à 122 · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Droit

(art. 114, al. 3, OPers)

1Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage.184

2Le droit à l’allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l’extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l’affectation suivante. Est déterminant le moment où l’ancien partenaire quitte le ménage commun.185

3…186

4L’allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d’après l’art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l’allocation familiale187 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.188

5Si la personne accompagnante s’absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée.189

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 118 Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s’éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 119 Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité

(art. 81, 114, al. 3, OPers)

Les allocations pour personnes accompagnantes sur l’indemnité pour inconvénients et sur l’indemnité de mobilité se montent à 10 % de l’indemnité pour inconvénients et de l’indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 120 Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)193

1L’allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 767 francs par an.194

2La réduction de l’allocation est régie par l’art. 89.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 121 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)

1Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d’après les dispositions d’une convention conclue à cet effet.196

2Le montant de l’allocation est fixé dans l’annexe 4.

3L’art. 107 s’applique par analogie à la réduction et à la restitution de l’allocation.197

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 122 Prestations en cas de maladie

(art. 86, 114, al. 3, OPers)

1Les frais supplémentaires d’assurance encourus en raison du séjour à l’étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2Les prestations de l’assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d’assurance prévu par l’art. 86, al. 2, OPers.

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