Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

Art. 13 à 21a · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Conditions générales d’engagement dans les carrières

(art. 23 et 24 OPers)

Art. 13

1Les conditions à remplir pour être engagé dans les carrières au sens de l’art. 2 sont les suivantes:

a.
avoir réussi la procédure d’admission I (art. 14 à 17) ou II (art. 19);
b.
avoir une réputation irréprochable;
c.
posséder la nationalité suisse;
d.
se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2Pour être engagé dans la carrière au sens de l’art. 2, al. b, des exceptions à l’al. 1, let. c, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir régulièrement de tâches relevant de l’exercice de la puissance publique ou que celles-ci ne représentent qu’une part très réduite de son activité.

Section 2 Procédure d’admission I

Art. 14 Contenu de la procédure de sélection et âge limite

(art. 24 OPers)

1La procédure d’admission I est une procédure de sélection en plusieurs étapes permettant d’accéder aux carrières mentionnées à l’art. 2. Sont vérifiées les aptitudes générales des candidats ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises.

2Les candidats à un engagement dans la carrière diplomatique ou dans la carrière de coopération internationale doivent être âgées de 30 ans au plus pendant l’année de la sélection.

3Aucune limite d’âge ne s’applique à un engagement dans la carrière consulaire.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Art. 15 Conditions d’admission à la formation

(art. 24 OPers)

1Les candidats ne peuvent postuler, au cours d’une même année, que pour être admis à l’une des carrières au sens de l’art. 2.

2Les candidats à l’admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent:

a.
remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et 2;
b.
ne pas avoir dépassé l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 2, et
c.
être titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau master ou d’un titre jugé équivalent.

3Les candidats à l’admission à la carrière consulaire doivent:

a.
remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et
b.
justifier de l’une des qualifications suivantes:
1.
pour une admission en tant que membre du personnel consulaire de direction, un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou un titre jugé équivalent,
2.
pour une admission en tant que membre du personnel consulaire spécialisé, une formation commerciale de base ou une formation jugée équivalente.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Art. 15a Admission à la formation

(art. 24 OPers)

1Dans le cadre d’une présélection administrative, la DR élimine les candidatures qui, à la date limite du dépôt de candidature, ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux art. 15 et 15a, al. 4.

2Dans le cadre d’une présélection qualitative, la décision d’admission aux examens de la procédure d’admission I est prise par:

a.
la commission d’admission compétente pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire;
b.
la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.

3La décision d’admission à la formation est prise, sur la base des résultats des examens, par:

a.
le chef du département pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;
b.
le directeur de la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.

4Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d’admission I, pour autant qu’ils remplissent encore les conditions fixées à l’art. 15 et qu’ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la présélection qualitative.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Art. 16 Formation

(art. 25, 39, 44 et 44a OPers)

1Les candidats admis à la formation sont engagés pour une durée limitée à la formation.

2Pendant la formation, les candidats au sens de l’al. 1 ont droit à une éventuelle compensation du renchérissement et à une éventuelle augmentation du salaire réel, mais leur salaire ne fait l’objet d’aucune évolution.

3La formation comprend des modules de formation théoriques et pratiques. Les modules de formation pratiques peuvent avoir lieu, en fonction du profil et des besoins de formation du candidat, aussi bien à la centrale que dans le réseau extérieur.36

4Une fois la formation achevée, les candidats sont soumis à une évaluation finale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 17 Engagement de durée indéterminée

(art. 24 OPers)

1La décision d’engager un candidat pour une durée indéterminée est prise par:

a.
le directeur de la DR, avec l’accord du chef du département, pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de la formation et de l’évaluation finale et tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;
b.
le chef du personnel du DFAE pour les membres du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de l’évaluation réalisée pendant la formation.

2La durée de la formation (art. 16, al. 2) est prise en compte comme expérience professionnelle lors de la fixation du salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Art. 18 Contrat de travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier:

a.
l’appartenance aux carrières;
b.
la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité relatif aux personnes et des données personnelles.

Section 3 Procédure d’admission II

(art. 24 OPers)

Art. 19

1La procédure d’admission II est une procédure de sélection destinée aux personnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l’année de la sélection. Elle sert à assurer le recrutement ciblé de nouveaux candidats pour la carrière diplomatique et la carrière de coopération internationale, en fonction des besoins en personnel et en compétences spécialisées du département.

2Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans la carrière diplomatique ou la carrière internationale.

3Les conditions d’engagement définies à l’art. 15, al. 2, s’appliquent.

4Le chef du département décide de l’engagement du candidat sur la base des résultats de la procédure de sélection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Section 3a Procédure de changement au sein de la carrière consulaire

Art. 19a

1Les employés qui appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire peuvent postuler pour passer au sein du personnel consulaire de direction, pour autant qu’ils remplissent, en plus des conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, l’une des conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou d’un titre jugé équivalent;
b.
ils peuvent justifier des expériences suivantes:
1.
être depuis au moins cinq ans membre du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire,
2.
avoir déjà effectué une affectation à un poste de membre du personnel consulaire de direction et être en mesure de présenter au moins une évaluation des prestations pour cette affectation.

2Sont vérifiées l’aptitude générale ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.

3Le chef du département décide, sur la base des résultats de cette vérification et en tenant compte de la recommandation de la commission d’admission compétente, du passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.

Section 4 Commissions d’admission

Art. 21 Recommandations de la commission d’admission compétente

1Dans le cadre de la procédure d’admission I pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire, la commission d’admission compétente formule une recommandation:

a.
à l’intention du chef du département en vue de l’admission à la formation (art. 15a, al. 3, let. a);
b.
à l’intention du directeur de la DR en vue d’un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1, let. a).

2Dans le cadre de la procédure de passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction, elle formule une recommandation à l’intention du chef du département (art. 19a, al. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).

Section 5 …

Art. 21a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020 (RO 2020 4745). Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 232).

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