Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger

Art. 74 à 115 · 43 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 74 Allocations en cas de service militaire et de service civil

(art. 81 ss OPers)

1Les allocations à l’étranger au lieu d’affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n’est pas imputé sur les vacances.

2Les frais fixes au lieu d’affectation sont pris en compte pour la durée de l’absence en raison de l’accomplissement d’un service militaire ou d’un service civil.

Art. 77 Indemnité pour le travail effectué le dimanche

(art. 45 OPers)

1Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d’affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l’art. 53, al. 1.109

2L’indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l’art. 12, al. 1, O‑OPers110.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 78 Prestations en cas de maladie ou d’accident

(art. 81 ss OPers)

1En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d’affectation.111

2L’autorité compétente au sens de l’art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d’absence de plus de six mois.112

3Si l’employé reste au lieu d’affectation en cas de maladie ou d’accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 79 Prestations en cas d’emploi à temps partiel

(art. 38, 81 ss OPers)

1Les employés à temps partiel reçoivent la part de l’indemnité pour inconvénients, de l’indemnité de mobilité et de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d’occupation.113

2Si le degré d’occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d’occupation:

a.
frais accessoires pendant le transfert (art. 90);
b.
frais d’installation et d’équipement (art. 90);
c.
frais de formation (art. 128 ss);
d.114
voyages de consultation (art. 96 s.);
e.115
…
f.
frais de loyer et accessoires (art. 100);
g.
remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 79a Prestations dans le cas d’employés faisant ménage commun

1Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d’occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l’art. 79, al. 2. Chaque ménage ne peut prétendre qu’à une seule indemnité. Le taux de l’indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s’applique par analogie aux employés à temps plein.

2L’indemnité est versée à l’employé touchant le salaire le plus élevé.

3Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l’art. 87 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 2 Indemnité pour inconvénients

Art. 80 Droit à l’indemnité

(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l’indice attribué au lieu d’affectation selon l’art. 23 soit inférieur à 95 points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 81 Montant

(art. 81 OPers)

Lorsque l’indice attribué au lieu d’affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 721 francs par an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 82 Supplément en fonction de l’âge

(art. 81 OPers)

L’indemnité pour inconvénients est augmentée:

a.
de 5 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 40 ans révolus est atteint;
b.
de 10 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 45 ans révolus est atteint;
c.
de 15 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 50 ans révolus est atteint;
d.
de 20 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 55 ans révolus est atteint.

Art. 83 Réduction

(art. 81 OPers)

L’indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Section 3 Indemnité de mobilité en cas de transfert

Art. 84 Montant

(art. 81 OPers)

Le montant de l’indemnité de mobilité est de 6457 francs par an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 85 Supplément en fonction de l’âge

(art. 81 OPers)

L’indemnité de mobilité est augmentée:

a.
de 5 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 40 ans révolus est atteint;
b.
de 10 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 45 ans révolus est atteint;
c.
de 15 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 50 ans révolus est atteint;
d.
de 20 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 55 ans révolus est atteint.

Art. 86 Réduction

(art. 81 OPers)

L’indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Section 4 Remboursement forfaitaire de frais généraux

Art. 87 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés sous forme de forfait.122

2Le forfait n’est versé qu’une fois par ménage.

3Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l’indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, l’indemnité forfaitaire est calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux.123

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 88 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L’indemnité forfaitaire se compose d’un montant de base de 8279 francs par an et d’un supplément de 9 % du salaire annuel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 89 Réduction

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L’indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Section 5 Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90 Frais de voyage et de transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les employés transférés à un autre lieu d’affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:

a.
frais de voyage;
b.
frais de transport et d’assurance des bagages;
c.125
frais de transport et d’assurance du déménagement;
d.
frais d’hébergement et de repas pendant le voyage;
e.
frais accessoires pendant le transfert;
f.
frais d’installation et d’équipement.

1bisLes frais d’entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d’attribution par la Confédération d’un logement de service meublé ou partiellement meublé.126

2Les frais d’après l’al. 1, let. e et f, font l’objet d’une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d’installation et d’équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d’équipement de la nouvelle résidence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 91 Hébergement et repas avant et après le transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si les employés doivent assumer des frais d’hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l’ancien lieu d’affectation ou après l’arrivée au nouveau lieu d’affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l’arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.

Art. 92 Loyer d’un logement non occupé

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si, en raison d’un transfert ou d’une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l’échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l’intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d’affectation, au plus tard jusqu’à l’échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu’à la date d’entrée dans le logement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 93 Séparation temporaire du ménage

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l’occasion d’un transfert ou d’une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.129

2En cas de persistance des motifs, l’indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l’ensemble des circonstances. Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l’étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total.130

3Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 6 Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l’étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94 Décès

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques:

a.
de la personne accompagnante;
b.
d’un enfant ou d’un enfant de la personne accompagnante;
c.
du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère;
d.
d’une soeur ou d’un frère;
e.
d’une belle-soeur ou d’un beau-frère;
f.
d’une bru ou d’un gendre.131

2En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d’affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».132

3Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d’un voyage d’après l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 95 Voyages pour suivre un traitement médical

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes ou des enfants est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu’il a été approuvé par le service médical de l’administration fédérale.133

2Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d’affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».134

3En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d’après l’al. 2.

4Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l’administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

5Si les employés, les personnes accompagnantes ou les enfants doivent être accompagnés à l’occasion d’un voyage visé à l’al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de l’administration fédérale.135

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 7 Remboursement des voyages de consultation

Art. 96 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d’un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants.137

1bisPour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l’étranger commence pendant l’année civile en cours, mais au plus tard avant le 1er juillet.138

2Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu durant l’année civile.139

3Le séjour en Suisse doit être d’au moins deux semaines lorsqu’il est fait usage d’un voyage de consultation.140

4Le voyage de consultation peut être imputé sur d’autres voyages financés par la Confédération.141

5Le droit à un voyage de consultation s’éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération ou s’ils s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération.142

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 97 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Le droit au remboursement d’un voyage de consultation fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF.143

2L’indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

a.
le voyage n’a pas eu lieu au cours de l’année civile déterminante;
b.
les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.144
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 8 Remboursement des voyages de visite

Art. 98 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d’affectation peuvent être remboursés:146

a.
pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d’affectation, jusqu’à la fin de l’année où les enfants atteignent l’âge de 18 ans révolus;
b.
pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d’affectation à partir de la fin de l’année pendant laquelle les enfants atteignent l’âge de 18 ans et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.

2Au lieu du voyage visé à l’al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d’affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d’un enfant.147

3Les frais de voyage visés à l’al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d’affectation de l’employé et rendent visite à l’autre parent qui ne vit pas au lieu d’affectation.148

4Dans l’éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d’affectation de l’employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l’employé ou l’employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.149

4bisEn cas de séparation temporaire du ménage au sens de l’art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l’employé est affecté en Suisse.150

5Le droit s’éteint sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu dans le délai d’un an après la naissance du droit.151

6Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 99 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Le droit au remboursement d’un voyage de visite fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF.154

2Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité forfaitaire d’après l’al. 1.155

3L’indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

a.
le voyage n’a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
b.
les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.156
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 9 Contribution au loyer du logement

Art. 100

1Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l’étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l’employé sont assumés avec la participation de l’employé. En accord avec le DFF, la DR décide de la quote-part que l’employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d’un ménage comparable dans la ville de Berne.157

2Les chefs des représentations à l’étranger décident au cas par cas et en fonction des conditions locales, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires.158

3…159

4…160

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts

Art. 101 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l’accord du chef de la représentation à l’étranger.

2Le but, la qualité, l’étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l’employé et à la personne accompagnante sont définis dans le cadre du processus MbO annuel convenu entre le chef de la représentation à l’étranger et l’employé.163

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 102 Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a et c, OPers)

1Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées.

2Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des intérêts sont confiées.

3Ils fixent le montant de l’indemnité pour la défense des intérêts d’après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d’après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts

Art. 103 Droit

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 104 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l’extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l’étranger.

2 L’indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 105

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 106 Montant des indemnités forfaitaires

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1Le montant des indemnités forfaitaires pour les employés et celui des allocations pour personnes accompagnantes (art. 121) sont fixés dans l’annexe 4, partie 2, et sont calculés en fonction de la catégorie du lieu d’affectation (cat. I à IV) ainsi que de l’échelon de fonction des employés.

2L’échelon de fonction dépend des tâches de défense des intérêts à assumer et de la catégorie de représentation à l’étranger (D, G, K, I) visée à l’annexe 4, partie 1, et est attribué selon les règles suivantes:

a.
les chefs de mission et les chefs de poste appartiennent à l’échelon de fonction 1;
b.
les autres employés appartiennent à l’un des échelons de fonction de 2 à 6, l’échelon 2 ne pouvant être attribué qu’aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de la catégorie D5 visée à l’annexe 4, partie 1.

3Les chefs de mission et les chefs de poste attribuent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts l’un des échelons de fonction de 2 à 6 visés à l’annexe 4, partie 2.

4Dans ce domaine, la DR est chargée des tâches suivantes:

a.
elle procède à la répartition des représentations à l’étranger entre les catégories D, G, K et I en fonction de leur taille et de leur importance, conformément à l’annexe 4, partie 1;
b.
elle classe les lieux d’affectation dans les catégories I à IV selon les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans la gestion des relations extérieures;
c.170
elle décide du plus haut échelon de fonction, entre 3 et 6, qui peut être attribué aux employés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 107 Réduction et restitution

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du processus MbO annuel conformément à l’art. 101, al. 2.171

2Le droit aux indemnités forfaitaires s’éteint en cas d’absence de plus de 90 jours du lieu d’affectation.172

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 12 Adaptation au pouvoir d’achat

Art. 108 Généralités

(art. 83 OPers)

1Entrent en compte pour l’adaptation au pouvoir d’achat:

a.173
25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits;
b.174
80 % des prestations prévues à l’art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.

2Une adaptation au pouvoir d’achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d’après l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 109 Relevé des prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l’OFPER, la DR fixe l’adaptation au pouvoir d’achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d’affectation.

Art. 110 Indexation

(art. 83 OPers)

1La différence de prix entre le panier de produits au lieu d’affectation et en ville de Berne s’exprime par un indice comparatif dans lequel l’indice de Berne a la valeur de 100 points d’indice.

2En cas d’écart par rapport à l’indice de Berne, le pouvoir d’achat est adapté d’après l’annexe 5.

Art. 111 Modifications

(art. 83 OPers)

1Si le relevé des prix entraîne une modification de l’indice pour le lieu d’affectation des employés, l’adaptation au pouvoir d’achat intervient comme suit:

a.
en cas d’augmentation de l’indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix;
b.
en cas de baisse de l’indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

2En cas d’instabilité économique et politique ou d’incertitude sur les marchés financiers, la modification de l’adaptation au pouvoir d’achat peut être suspendue après un relevé des prix.175

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Section 13 Prise en compte de l’exonération fiscale

Art. 112 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

1Les économies résultant de l’exonération fiscale des employés affectés à l’étranger sont calculées d’après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l’administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

2La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes:

a.
employé seul sans enfants;
b.
employé seul avec enfants;
c.
employé marié sans enfants;
d.
employé marié avec enfants.

3La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 113 Calcul individuel

(art. 84 OPers)

1Si le montant de la déduction pour économies résultant de l’exonération fiscale conformément à l’art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l’employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.177

2La rectification de la déduction pour économies en raison de l’exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l’impôt fédéral direct pour l’année civile concernée (taxation postnumerando).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Section 14 Prêts

Art. 114 Octroi

(art. 85 OPers)

1À l’occasion d’un transfert ou d’une affectation à l’étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d’affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:178

a.179
…
b.
dépôt de garantie du loyer;
c.
travaux de remise en état;
d.
achat d’un véhicule de tourisme.

2Les prêts pour l’achat d’une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l’année pour les dépôts de la Caisse d’épargne du personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 115 Remboursement

(art. 85 OPers)

1Les prêts, à l’exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.180

2Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d’aliénation de l’objet pour lequel le prêt a été accordé.

3En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.181

4En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.182

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

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