Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 1 Autorisation

Chapitre 6 Vacances et congés

Art. 54 à 55 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 55 Compétences

(art. 67 et 68 OPers)

1Sont compétents pour l’autorisation de la prise de vacances:

a.
la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission;
b.
les chefs des représentations à l’étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

2La compétence pour l’octroi des congés des autres employés est régie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l’art. 9 aux chefs des représentations à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

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