Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales

Art. 26 à 28 à 40 · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 …

Art. 26 à 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Art. 30 à 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Salaire en cas de transfert

Art. 34 Transfert dans une fonction de la classe de salaire 35 ou supérieure

Lorsque des employés sont transférés à un poste dont l’évaluation est supérieure à la classe de salaire 34, ils reçoivent la différence entre le montant maximal de la classe de salaire 34 et la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction sous forme d’une prime échelonnée de fonction, par analogie à l’art. 46, al. 2, OPers.

Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d’un transfert

1Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.

2Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu’au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l’art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l’affectation. L’art. 52a, al. 2, OPers n’est pas applicable.

3Si l’évaluation de la fonction à laquelle l’employé est affecté en raison d’un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu’aucun transfert n’est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l’al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.

4Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 OPers n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.

Section 3 Allocations spéciales pour les employés affectés à l’étranger

Art. 36

1Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d’affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l’intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l’étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d’indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d’une autre manière.49

2L’allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d’inconvénients au sens de l’art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les personnes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés.50

3L’allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l’allocation est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l’étranger

Art. 37 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 63 OPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l’invalidité ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:

a.
100 % du salaire déterminant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d’incapacité complète de travail, jusqu’au décès;
b.
la part du salaire déterminant correspondant au degré d’invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)52, en cas d’incapacité partielle de travail.

2L’employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d’atteintes à la personne couverts par l’al. 1, let. a.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 38 Autres prestations

(art. 63 OPers)

1L’employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l’étranger selon les principes de la LAA53 et contribue aux frais des obsèques selon l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du DFF concernant l’ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)54, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d’accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu’ils aient droit à l’allocation familiale.

2L’art. 27 O-OPers s’applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d’après l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.20
  2. RS 172.220.111.31

Art. 39 Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent:

a.
à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute;
b.
pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles;
d.
en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.

Art. 40 Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent:

a.
en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’affectation;
b.
pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2Dans les cas couverts par l’al. 1, let. a et b, le département demande l’avis du service médical de l’administration et se prononce sur le rapport de causalité.

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