Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l’étranger

Art. 41 à 46 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 à 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 47 Durée hebdomadaire de travail

(art. 64 OPers)

La durée hebdomadaire de travail à l’étranger est de 40 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 48 Présence obligatoire, horaire de travail fixe

(art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l’étranger déterminent les heures de présence obligatoire et l’horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 49 Service de permanence

(art. 13 O-OPers)

Les représentations à l’étranger n’assurent pas de service de permanence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 874).

Art. 50 Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 64 et 64a OPers; art. 35a O-OPers)

1L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique aux employés à l’étranger.

2L’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l’art. 35a O-OPers61.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 51 Congé sabbatique

(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)62

1et 2 …63

3Les employés affectés à l’étranger font usage de leur congé sabbatique à l’occasion des transferts ou à la fin d’une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d’un congé sabbatique à un autre moment.64

4Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures.65

5En cas de prolongation du délai prévu à l’art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.66

6Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s’orientent en fonction du lieu d’affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l’occasion d’un transfert ou à la fin d’une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d’affectation pendant la durée du congé sabbatique.67

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 52

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 53 Dimanches et jours fériés

(art. 64 et 66 OPers)

1À la demande des chefs des représentations à l’étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d’affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d’affectation.70

2En plus des jours fériés officiels selon l’art. 66, al. 2, OPers, les employés à l’étranger ont droit à 5 jours de congé payé au maximum pour les jours fériés officiels du pays d’affectation qui tombent un jour ouvré.

3Si un jour férié selon l’art. 66, al. 2, OPers n’est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu d’affectation et que les employés travaillent ce jour-là, ces derniers peuvent alors récupérer le jour de congé payé non utilisé.

4Les chefs des représentations à l’étranger décident dans leur domaine du moment de la récupération de ce congé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d’une affectation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

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