Art. 54
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3
Art. 54 à 60 · 7 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 67 et 68 OPers)
1Sont compétents pour l’autorisation de la prise de vacances:
2La compétence pour l’octroi des congés des autres employés est régie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l’art. 9 aux chefs des représentations à l’étranger.
(art. 67 OPers)
1Les employés affectés à l’étranger ont droit à:74
2et 3 …75
4Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse.76
(art. 67 OPers)
Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d’affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d’un jour par 30 jours de voyage ou d’affectation à des lieux d’affectation aux conditions de vie différentes.
(art. 67 OPers)
Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu’à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.
(art. 67 OPers)
Le droit supplémentaire aux vacances à l’étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.
1Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l’étranger en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l’annexe 3.
2En cas de mariage, de maladie, d’accident ou de décès conformément à l’art. 40, al. 3, let. a à e, O-OPers80, ainsi qu’en cas de naissance conformément à l’art. 60b OPers, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.
3Sur demande, le congé payé ci-après est accordé aux employés affectés à l’étranger:
4La demande visée à l’al. 3 est uniquement recevable si le solde de vacances et de congé prévu à l’al. 3 des années précédentes est nul. Le moment où la demande est déposée est sans effet sur le nombre de jours de congé.
5En cas de transfert en cours d’année civile à un lieu d’affectation présentant d’autres conditions de vie, l’octroi d’un congé prévu à l’al. 3 se calcule au prorata de la durée du séjour dans les différents lieux d’affectation.
6Le congé payé visé à l’al. 3 doit être pris pendant l’année civile au cours de laquelle il est accordé. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, il doit être pris l’année suivante. S’il n’est pas pris pour d’autres raisons, et au plus tard à la fin de l’affectation à l’étranger, il est perdu sans donner droit à un dédommagement.
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