Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Chapitre 6 Vacances et congés

Art. 54 à 60 · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 55 Compétences

(art. 67 et 68 OPers)

1Sont compétents pour l’autorisation de la prise de vacances:

a.
la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission;
b.
les chefs des représentations à l’étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

2La compétence pour l’octroi des congés des autres employés est régie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l’art. 9 aux chefs des représentations à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Vacances des employés affectés à l’étranger

Art. 56 Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger ont droit à:74

a.
six semaines de vacances jusqu’à et pendant l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans révolus;
b.
sept semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans révolus;
c.
huit semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans révolus.

2et 3 …75

4Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse.76

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).

Art. 57 Voyages de service et affectations prolongées à l’étranger

(art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d’affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d’un jour par 30 jours de voyage ou d’affectation à des lieux d’affectation aux conditions de vie différentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 58 Interruption prématurée des vacances

(art. 67 OPers)

Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu’à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.

Art. 59 Service militaire ou service civil

(art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l’étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3 Congés pour les employés affectés à l’étranger

Art. 60

1Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l’étranger en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l’annexe 3.

2En cas de mariage, de maladie, d’accident ou de décès conformément à l’art. 40, al. 3, let. a à e, O-OPers80, ainsi qu’en cas de naissance conformément à l’art. 60b OPers, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

3Sur demande, le congé payé ci-après est accordé aux employés affectés à l’étranger:

a.
dans les lieux d’affectation visés à l’art. 23, al. 2:
1.
aux conditions de vie difficiles: 5 jours ouvrés par année civile,
2.
aux conditions de vie très difficiles: 10 jours ouvrés par année civile;
b.
dans les lieux d’affectation qui, lors de l’indexation visée à l’art. 23, al. 1, obtiennent au plus 55 points d’indice dans le domaine de la santé: 5 jours ouvrés par année civile, à condition de ne pas dépasser la durée du congé prévu pour les lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles.

4La demande visée à l’al. 3 est uniquement recevable si le solde de vacances et de congé prévu à l’al. 3 des années précédentes est nul. Le moment où la demande est déposée est sans effet sur le nombre de jours de congé.

5En cas de transfert en cours d’année civile à un lieu d’affectation présentant d’autres conditions de vie, l’octroi d’un congé prévu à l’al. 3 se calcule au prorata de la durée du séjour dans les différents lieux d’affectation.

6Le congé payé visé à l’al. 3 doit être pris pendant l’année civile au cours de laquelle il est accordé. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, il doit être pris l’année suivante. S’il n’est pas pris pour d’autres raisons, et au plus tard à la fin de l’affectation à l’étranger, il est perdu sans donner droit à un dédommagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 2 juil. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 420).
  2. RS 172.220.111.31

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