Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 1 Généralités

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger

Art. 74 à 79a · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Allocations en cas de service militaire et de service civil

(art. 81 ss OPers)

1Les allocations à l’étranger au lieu d’affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n’est pas imputé sur les vacances.

2Les frais fixes au lieu d’affectation sont pris en compte pour la durée de l’absence en raison de l’accomplissement d’un service militaire ou d’un service civil.

Art. 77 Indemnité pour le travail effectué le dimanche

(art. 45 OPers)

1Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d’affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l’art. 53, al. 1.109

2L’indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l’art. 12, al. 1, O‑OPers110.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 78 Prestations en cas de maladie ou d’accident

(art. 81 ss OPers)

1En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d’affectation.111

2L’autorité compétente au sens de l’art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d’absence de plus de six mois.112

3Si l’employé reste au lieu d’affectation en cas de maladie ou d’accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 79 Prestations en cas d’emploi à temps partiel

(art. 38, 81 ss OPers)

1Les employés à temps partiel reçoivent la part de l’indemnité pour inconvénients, de l’indemnité de mobilité et de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d’occupation.113

2Si le degré d’occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d’occupation:

a.
frais accessoires pendant le transfert (art. 90);
b.
frais d’installation et d’équipement (art. 90);
c.
frais de formation (art. 128 ss);
d.114
voyages de consultation (art. 96 s.);
e.115
…
f.
frais de loyer et accessoires (art. 100);
g.
remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 79a Prestations dans le cas d’employés faisant ménage commun

1Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d’occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l’art. 79, al. 2. Chaque ménage ne peut prétendre qu’à une seule indemnité. Le taux de l’indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s’applique par analogie aux employés à temps plein.

2L’indemnité est versée à l’employé touchant le salaire le plus élevé.

3Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l’art. 87 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

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