Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 3 Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Art. 123 à 125 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers)

1Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:

a.
le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b.199
…
c.
le contrat de prévoyance contient une clause d’exonération des primes en cas d’invalidité;
d. 200
…

1bisEn dérogation à l’al. 1, une participation aux frais d’autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:

a.
ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l’al. 1 pour des raisons de santé ou d’âge, ou
b.
est déjà suffisamment assurée d’une autre manière en cas d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident.201

2L’al. 1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93.202

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 124 Montant de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

1Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

2Il n’y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 125 Fin de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s’éteint lorsque:

a.204
l’employé au sens de l’art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu’aucun transfert à l’étranger n’a lieu;
b.
l’employé quitte le département;
c.
la personne accompagnante atteint l’âge réglementaire de la retraite.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

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