Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 2 Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l’étranger

Art. 140 à 148 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Données personnelles

1Les employés prévus pour une affectation à l’étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.

Art. 141 Données personnelles des personnes accompagnantes

1Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l’étranger.

2Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

Art. 142 Obligation d’aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:219

a.
leur appartenance à une association dont le siège est à l’étranger;
b.
les publications, exposés et déclarations publiques à l’extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu’ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l’activité du département;
c.
leur absence de l’État de résidence.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 144 Titres et décorations d’autorités étrangères

1Les employés affectés à l’étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2Si un refus n’est pas possible, ils doivent annoncer à l’instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.

Art. 145 Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent l’exercice d’une activité accessoire.

2L’exercice d’une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.

Art. 146 Activité lucrative de la personne accompagnante

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d’affectation.

2La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l’employé et avec les lois et usages de l’État de résidence.

Art. 147 Direction d’une société à but lucratif

(art. 91 OPers)

1Les employés affectés à l’étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2Avant toute affectation à l’étranger, ils demandent l’autorisation de conserver ces participations.

Art. 148 Obligation de témoigner

(art. 94 OPers)

Les employés affectés à l’étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l’administration de la justice de l’État de résidence exigeant de leur part la renonciation à l’immunité diplomatique ou consulaire.

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