Art. 140 Données personnelles
1Les employés prévus pour une affectation à l’étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.
2Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.
3Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.