Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Chapitre 7 Autres prestations de l’employeur pour les employés affectés à l’étranger

Art. 61 à 67 · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 61 Définition

(art. 72 OPers)

1Sont considérés comme voyages de service:

a.
les voyages ordonnés ou autorisés dans l’intérêt du département;
b.
les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2Ne sont pas considérés comme voyages de service:

a.82
les voyages lors d’affectations lors d’affectations temporaires;
b.
les voyages de transfert;
c.83
les voyages de consultation en Suisse;
d.84
les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
e.85
les voyages dans les environs du lieu d’affectation, pour autant qu’une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l’employé;
f.
les voyages en cas de décès;
g.
les voyages pour suivre un traitement médical;
h.
les voyages pour participer à des concours d’admission;
i.
les voyages pour participer à des modules de formation;
j.86
les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 62 Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service

(art. 72 OPers)

Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés:

a.
le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division;
b.87
les chefs des représentations à l’étranger.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 64 Indemnités versées pour les voyages en avion à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

1L’art. 47 O-OPers88 s’applique par analogie aux voyages de service en avion à l’étranger.

2Pour les voyages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».89

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 65 Indemnités versées pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

Dans le cas de l’utilisation autorisée d’un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l’étranger, l’indemnité kilométrique est régie par l’art. 46 O‑OPers91. Le chef de la représentation est compétent pour l’octroi d’une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 67 Indemnités versées pour l’hébergement et les repas à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers)

1La DR fixe périodiquement le remboursement pour l’hébergement et les repas à l’étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l’endroit.

2Lorsqu’elle n’a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l’étranger ait procédé à la réservation.93

3L’hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

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