Art. 61 Définition
(art. 72 OPers)
1Sont considérés comme voyages de service:
- a.
- les voyages ordonnés ou autorisés dans l’intérêt du département;
- b.
- les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.
2Ne sont pas considérés comme voyages de service:
- a.82
- les voyages lors d’affectations lors d’affectations temporaires;
- b.
- les voyages de transfert;
- c.83
- les voyages de consultation en Suisse;
- d.84
- les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
- e.85
- les voyages dans les environs du lieu d’affectation, pour autant qu’une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l’employé;
- f.
- les voyages en cas de décès;
- g.
- les voyages pour suivre un traitement médical;
- h.
- les voyages pour participer à des concours d’admission;
- i.
- les voyages pour participer à des modules de formation;
- j.86
- les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).