Art. 25e Dispositions communes
1Dans le cadre de la réglementation prévue aux art. 25b à 25d, le Conseil fédéral veille à ce que la sécurité de l’ensemble des usagers de la route ne soit pas compromise, à ce que les règles de la circulation routière puissent être respectées et à ce que les systèmes d’automatisation ne puissent traiter des données que si l’exactitude et l’intégrité de celles-ci sont garanties.
2Les véhicules équipés d’un système d’automatisation doivent être munis d’un enregistreur de mode de conduite.
3Le système d’automatisation et l’enregistreur de mode de conduite doivent être protégés contre tout accès non autorisé.