Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 2 Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs

Titre 2 Véhicules et conducteurs

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Cycles

Art. 18 Cycles

1Les cycles doivent répondre aux prescriptions.90

2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, et à l’équipement des cycles et de leurs remorques.91

3Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Cyclistes

Art. 19 Cyclistes

1Les enfants n’ayant pas encore six ans ne peuvent conduire un cycle sur les routes principales que sous la surveillance d’une personne d’au moins seize ans.92

2Ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.93

3De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L’interdiction sera d’un mois au moins.94

4Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Autres véhicules

Art. 20 Autres véhicules

Le Conseil fédéral fixe les dimensions des autres véhicules en tenant compte notamment des besoins de l’agriculture et de l’économie forestière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1438; FF 1997 IV 1095)

Conducteurs de véhicules à traction animale

Art. 21 Conducteurs de véhicules à traction animale

1L’âge minimal pour la conduite d’un véhicule à traction animale est de quatorze ans.

2Ne sont pas autorisées à conduire un véhicule à traction animale les personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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