Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 3 Dispositions communes

Titre 2 Véhicules et conducteurs

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Autorité compétente

Art. 22 Autorité compétente

1Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.97

2Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Mesures administratives: procédure et durée de validité

Art. 23 Mesures administratives: procédure et durée de validité

1Le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3Lorsqu’une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l’intéressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu’après consultation du canton qui l’a prise.

Recours

Art. 24 Recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Ont également qualité pour recourir:

a.
l’autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d’une autorité cantonale de recours indépendante de l’administration;
b.
l’autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Dispositions complémentaires sur l’admission des véhicules et de leurs conducteurs

Art. 25 Dispositions complémentaires sur l’admission des véhicules et de leurs conducteurs

1Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s’il le faut des prescriptions complémentaires:

a.
les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d’un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.
les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.
les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.
les machines de travail et chariots à moteur.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:99

a.
les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.
les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c.100
les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.
les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.
la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f.101
les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu’ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu’aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.
la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h.102
…
i.
les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits analogues; il prévoira notamment l’installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.

3Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

a.
les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.
les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.
les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.
le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e.103
le contenu et l’étendue des enquêtes sur l’aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f.104
les exigences minimales imposées aux personnes chargées d’effectuer les enquêtes sur l’aptitude à la conduite, à la procédure d’enquête et à l’assurance qualité;

3bis…105

4…106

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l’art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
  8. Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

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