Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 1 Responsabilité civile

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Art. 58 à 62 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile

Art. 58 Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile

1Si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

2Lorsqu’un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n’est pas à l’emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu’une défectuosité du véhicule a contribué à l’accident.

3Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l’assistance prêtée lors d’un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l’accident lui est imputable ou si l’assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.

4Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.

Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur

Art. 59 Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur

1Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident.

2Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3…159

4Sont déterminées d’après le code des obligations160:161

a.
la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d’un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
b.162
la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l’exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs163 est réservée.
Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II 1141).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. RS 745.1

Dommage causé par plusieurs auteurs

Art. 60 Dommage causé par plusieurs auteurs

1Lorsque plusieurs personnes répondent d’un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

2Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l’accident. Lorsqu’il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

Art. 61 Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

1Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.165

2L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

3Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Réparation du dommage, réparation morale

Art. 62 Réparation du dommage, réparation morale

1Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations167 concernant les actes illicites.

2Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d’un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l’indemnité.

3Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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