Art. 59 Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur
1Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident.
2Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.
3…159
4Sont déterminées d’après le code des obligations160:161
- a.
- la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d’un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
- b.162
- la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l’exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs163 est réservée.
Historique et notes (5)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II 1141).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
- RS 745.1