Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

II. Diverses manoeuvres de circulation

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Circulation à droite

Art. 34 Diverses manoeuvres de circulation : circulation à droite

1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Croisement et dépassement

Art. 35 Diverses manoeuvres de circulation : croisement et dépassement

1Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

4Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n’accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

Présélection priorité

Art. 36 Diverses manoeuvres de circulation : présélection priorité

1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Arrêt, parcage

Art. 37 Diverses manoeuvres de circulation : arrêt, parcage

1Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

Art. 38 Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

1La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n’est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche.

3Les tramways ou chemins de fer routiers à l’arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu’à une allure modérée. S’il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4S’il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s’écartera vers la gauche.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

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