Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Traités internationaux

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 106a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106a Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux dans les domaines de la circulation routière pour lesquels l’Assemblée fédérale lui a délégué des compétences législatives. Sont notamment concernés:

a.
la dispense de l’obligation d’échange des permis de conduire en cas de changement transfrontalier de domicile;
b.
la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
c.
l’immatriculation de véhicules, en particulier la reconnaissance et le changement de l’immatriculation;
d.
les transports exceptionnels transfrontaliers;
e.
l’échange et la communication de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux autorisations de conduire et aux véhicules automobiles; les traités conclus avec la Principauté de Liechtenstein peuvent prévoir la participation de cette dernière au SIAC;
f.
l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière; les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté;
g.
la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers des véhicules et la reconnaissance mutuelle des expertises qui s’y rapportent.

2Il peut autoriser des amendements aux textes suivants:

a.
Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière293;
b.
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968294;
c.
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière295;
d.
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968296;
e.
Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements297;
f.
Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route298;
g.
Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route299.

3Il peut autoriser des amendements à l’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route300 afin de tenir compte de l’évolution de la législation européenne. En outre, il peut prévoir, pour les véhicules à propulsion alternative, d’autres exemptions à la limite de poids que celles prévues à l’annexe 6 de l’accord, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative.

4Il peut déléguer à l’OFROU la compétence d’amender les traités visés aux al. 1 et 2. Il tient compte à cet égard de la portée des amendements.

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2023 453; 2024 548; FF 2021 3026).
  2. RS 0.741.10
  3. RS 0.741.101
  4. RS 0.741.20
  5. RS 0.741.201
  6. RS 0.741.411
  7. RS 0.741.621
  8. RS 0.822.725.22
  9. RS 0.740.72

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