Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 3 Cas spéciaux

Art. 76b

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76b Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

1Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie.

2Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l’OFROU198.

3Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.199

4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:

a.
confier à leurs membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;
b.
conclure des accords avec d’autres bureaux nationaux d’assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:

a.
la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger;
b.
la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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