Art. 12 Réception par type
1Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
- a.
- les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
- b.
- les dispositifs destinés à d’autres véhicules, si la sécurité de la circulation l’exige;
- c.
- les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle réceptionné.
3Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:
- a.
- qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
- b.
- que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l’expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).