Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Répartition de la circulation

Art. 43 Règles applicables à des cas spéciaux : répartition de la circulation

1Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Voies à suivre, circulation à la file

Art. 44 Règles applicables à des cas spéciaux : voies à suivre, circulation à la file

1Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.

Routes à forte déclivité, routes de montagne

Art. 45 Routes à forte déclivité, routes de montagne

1Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement.

2Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation.

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