Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Accès aux données de l’enregistreur de mode de conduite

Titre 2a Véhicules équipés d’un système d’automatisation

Art. 25g

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25g Accès aux données de l’enregistreur de mode de conduite

1Le détenteur du véhicule doit pouvoir accéder aux données de l’enregistreur de mode de conduite au moyen d’une interface standard. Ces données doivent lui être fournies dans un format facilement lisible. Le détenteur du véhicule ne peut accéder aux données enregistrées lors de trajets effectués par des tiers sans le consentement de ces derniers que dans la mesure où il peut faire valoir un intérêt légitime à consulter ces données à la suite d’un accident ou d’une infraction aux règles de la circulation routière.

2Le détenteur du véhicule fournit au conducteur et à l’opérateur toutes les données relatives aux trajets qu’ils ont effectués et pour lesquels ils peuvent faire valoir un intérêt légitime.

3Les autorités policières, judiciaires et administratives compétentes peuvent lire et traiter les données de l’enregistreur de mode de conduite afin de faire la lumière sur des accidents ou de constater des infractions aux règles de la circulation routière. L’autorité est tenue d’effacer les données exploitées dès que celles-ci ne sont plus nécessaires à une éventuelle procédure pénale ou administrative, mais au plus tard six mois après la clôture de la procédure par une décision exécutoire.

4Dans le cadre des contrôles périodiques des véhicules (art. 13, al. 4), les autorités d’immatriculation peuvent lire et traiter les données de l’enregistreur de mode de conduite afin de contrôler le bon fonctionnement du système d’automatisation. L’autorité d’immatriculation est tenue d’effacer les données exploitées dès que celles-ci ne sont plus nécessaires au contrôle, mais au plus tard deux ans après que le véhicule a été retiré de la circulation.

5Les autorités d’immatriculation transmettent à l’OFROU les données exploitées conformément à l’al. 4 en précisant le type de véhicule, sous une forme qui ne permet pas d’identifier le conducteur, l’opérateur ou le véhicule en question. L’OFROU utilise ces données à des fins de surveillance du marché et les met à disposition à des fins de recherche ou d’analyse.

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