Art. 13 Contrôle des véhicules
1Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.41
3Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).