Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Art. 58 à 89 · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Responsabilité civile

Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile

Art. 58 Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile

1Si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

2Lorsqu’un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n’est pas à l’emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu’une défectuosité du véhicule a contribué à l’accident.

3Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l’assistance prêtée lors d’un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l’accident lui est imputable ou si l’assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.

4Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.

Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur

Art. 59 Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur

1Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident.

2Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3…159

4Sont déterminées d’après le code des obligations160:161

a.
la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d’un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
b.162
la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l’exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs163 est réservée.
Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II 1141).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. RS 745.1

Dommage causé par plusieurs auteurs

Art. 60 Dommage causé par plusieurs auteurs

1Lorsque plusieurs personnes répondent d’un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

2Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l’accident. Lorsqu’il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

Art. 61 Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

1Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.165

2L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

3Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Réparation du dommage, réparation morale

Art. 62 Réparation du dommage, réparation morale

1Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations167 concernant les actes illicites.

2Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d’un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l’indemnité.

3Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Chapitre 2 Assurance

Assurance obligatoire

Art. 63 Assurance obligatoire

1Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.

2L’assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d’assurance.168

3Peuvent être exclues de l’assurance:

a.169
les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b.170
les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;
c.
les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n’est pas régie par la présente loi;
d.
les prétentions pour cause d’accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’assurance prescrite par l’art. 72 a été conclue.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Assurance minimale

Art. 64 Assurance minimale

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu’à concurrence desquels l’assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Action directe contre l’assureur, exceptions

Art. 65 Action directe contre l’assureur, exceptions

1Dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.

2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance172 ne peuvent être opposées au lésé.

3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré pour autant qu’il soit habilité, en vertu du contrat d’assurance ou de la loi sur le contrat d’assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.173

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Pluralité de lésés

Art. 66 Pluralité de lésés

1Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leur action devant le même juge. Il appartient au juge saisi de décider de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l’égard des autres lésés, jusqu’à concurrence de la somme versée.

Changement de détenteur, véhicule de remplacement

Art. 67 Changement de détenteur, véhicule de remplacement

1Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouveau détenteur. Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d’une autre assurance-responsabilité civile, l’ancien contrat devient caduc.

2L’ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut faire usage d’un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L’assurance n’est valable que pour le véhicule utilisé. L’assureur a un droit de recours contre le détenteur si l’utilisation n’était pas autorisée.174

4…175

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.176

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Déclaration des sinistres causés

Art. 68a Déclaration des sinistres causés

Durant toute la durée du contrat, l’assuré est en droit d’obtenir une déclaration concernant les sinistres causés ou l’absence de sinistre. À la demande de l’assuré, l’assureur est tenu de lui remettre dans les quinze jours une déclaration portant sur toute la durée du contrat, mais au plus sur les cinq dernières années contractuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Chapitre 3 Cas spéciaux

Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués

Art. 69 Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués

1Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables.

2L’assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par:

a.
la remorque;
b.
le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit;
c.
le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n’est pas assuré.

3Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l’ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l’assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l’art. 64.

4La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l’un à l’autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code des obligations179.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
  2. RS 220

Cycles

Entreprises de la branche automobile

Art. 71 Entreprises de la branche automobile

1L’exploitant d’une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d’autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n’est pas engagée.

2Les exploitants visés par l’al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l’assurance du détenteur sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Courses de vitesse

Art. 72 Courses de vitesse

1Les dispositions du présent article s’appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d’après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres manifestations aux dispositions du présent article.

2Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles s’appliquent par analogie.

3La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n’est pas régie par la présente loi.

4La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l’égard des tiers, par exemple des spectateurs, d’autres usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L’autorité qui concède le droit d’organiser la manifestation fixe les montants minimaux de l’assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l’assurance ordinaire.183 Les art. 65 et 66 s’appliquent par analogie.

5Lorsqu’un dommage survenu à l’occasion d’une course organisée sans autorisation doit être couvert par l’assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l’assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en y prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, qu’une assurance spéciale pour la course faisait défaut.184

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Véhicules automobiles et cycles de la Confédération et des cantons

Art. 73 Véhicules automobiles et cycles de la Confédération et des cantons

1En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l’obligation de s’assurer. Ne sont en outre pas soumis à l’assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu’ils auront causés.

2…185

3La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l’assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.186

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Bureau national d’assurance

Art. 74 Bureau national d’assurance

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2Le Bureau national d’assurance accomplit les tâches suivantes:

a.
il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi;
b.
il exploite l’organisme d’information visé à l’art. 79a;
c.
il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.

3Le Conseil fédéral réglemente:

a.
l’obligation de conclure une assurance-frontière;
b.
la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance.

4Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Véhicules utilisés sans droit

Art. 75 Véhicules utilisés sans droit

1Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage assume la responsabilité civile d’un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l’égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

2Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

3Lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l’assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Fonds national de garantie

Art. 76 Fonds national de garantie

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.

2Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.

3Il accomplit les tâches suivantes:

a.
il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
1.
par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance,
2.
par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance;
b.
il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

4Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu’il fait l’objet:

a.
d’une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l’administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b.
d’une procédure d’assainissement au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances190, assortie d’une décision de réduction des prestations rendue par l’autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.

5Le Conseil fédéral réglemente:

a.
les tâches du Fonds national de garantie définies à l’al. 3;
b.
la couverture en cas de faillite ou d’assainissement visée à l’al. 4, en particulier son étendue maximale;
c.
l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d.
la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e.
la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l’ouverture d’une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l’obligation de fournir une prestation.

6Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance contre les dommages ou d’une assurance sociale.

7Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:

a.
obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l’absence d’une telle assurance est contestée;
b.
limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.

8En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu’il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l’al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 961.01

Financement et exécution

Art. 76a Financement et exécution

1Le détenteur d’un véhicule automobile verse chaque année une contribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.192

2Le bureau national d’assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).193

3Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles perçoivent ces contributions en même temps que la prime.194

4La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis à l’assurance-responsabilité civile (art. 73, al. 1) ne sont astreints à la contribution que si leurs véhicules sont assurés.

4bisSi la FINMA a ouvert une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Fonds national de garantie estime les obligations de paiement auxquelles il y a lieu de s’attendre. Celles-ci doivent être documentées uniquement dans l’annexe aux comptes annuels (art. 959c du code des obligations195).196

5Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d’approbation.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l’art. 108 ci-après.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
  5. RS 220
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

Art. 76b Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

1Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie.

2Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l’OFROU198.

3Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.199

4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:

a.
confier à leurs membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;
b.
conclure des accords avec d’autres bureaux nationaux d’assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:

a.
la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger;
b.
la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Véhicules non assurés

Art. 77 Véhicules non assurés

1Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.200 Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l’avis donné par l’assureur selon l’art. 68 ou après que le détenteur a informé l’autorité de la mise hors circulation définitive d’un véhicule.201

2Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n’ait pu admettre de bonne foi qu’il était couvert par l’assurance prescrite.

3Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.202

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Organisme d’information

Art. 79a Organisme d’information

1L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.

2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Représentants chargés du règlement des sinistres

Art. 79b Représentants chargés du règlement des sinistres

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État de l’Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l’adresse de ces représentants aux organismes d’information de ces États, ainsi qu’à l’organisme d’information visé à l’art. 79a.

2Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d’autres États.

3Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d’activité, des institutions d’assurance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils traitent et règlent les demandes d’indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d’activité à l’encontre de l’institution d’assurance qu’ils représentent, conformément à l’art. 79c.

4Ils doivent:

a.
être domiciliés dans leur pays d’activité;
b.
disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l’institution d’assurance à l’égard des lésés et satisfaire à leurs demandes d’indemnisation en totalité;
c.
être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d’activité.

5Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d’une ou de plusieurs institutions d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Règlement des sinistres

Art. 79c Règlement des sinistres

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d’indemnisation faites par les lésés:

a.
soit en présentant une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié;
b.
soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

2Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.

3Des intérêts moratoires sont dus après l’expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Organisme d’indemnisation

Art. 79d Organisme d’indemnisation

1Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie:

a.
lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi conformément à l’art. 79c;
b.
lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres;
c.
lorsqu’il a subi, dans un pays dont le bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

2Aucune prétention ne subsiste à l’égard de l’organisme d’indemnisation:

a.
si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation;
b.
si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement à l’assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Réciprocité

Art. 79e Réciprocité

1Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.210

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Chapitre 4 Rapports avec les autres assurances

Assurance-accidents obligatoire

Art. 80 Assurance-accidents obligatoire

Les victimes d’un dommage qui sont assurées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents212 peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 832.20

Assurance militaire

Art. 81 Assurance militaire

Lorsqu’une personne couverte par l’assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire214.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).
  2. RS 833.1

Chapitre 5 Dispositions communes

Assureur

Art. 82 Assureur

Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d’une institution d’assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour des véhicules étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Prescription

Art. 83 Prescription

1Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.

2Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 84 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 85 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. I let. d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 86 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Conventions

Art. 87 Conventions

1Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.

2Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.

Conditions pour recourir

Art. 88 Conditions pour recourir

Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par des prestations d’assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l’assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préjudice.

Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l’assurance

Art. 89 Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l’assurance

1Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n’atteignant qu’une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.220

2Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l’assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues.

3Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive à l’assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.221

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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