Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 3 Système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière

Titre 4a Systèmes d’information

Art. 89o à 89t · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 89o Principes

1L’OFROU établit une statistique des contrôles de la circulation routière.

2Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière. Ce dernier comporte:

a.
un système de saisie;
b.
un système d’analyse.

3Les cantons introduisent les données relatives aux contrôles de la circulation routière dans le système de saisie.245

4Le Conseil fédéral peut exiger d’autres services qu’ils y introduisent les données liées aux contrôles de la circulation routière pour favoriser l’accomplissement des tâches visées à l’art. 89p.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 6 mai 2015, publié le 20 mai 2015 (RO 2015 1387).

But

Art. 89p But

Le système sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules;
b.
système d’analyse:
1.
établissement des rapports en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route246,
2.
exploitation et analyse des données relatives aux contrôles de la circulation routière,
3.
élaboration d’éléments de décision pour la politique en matière de sécurité routière.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.740.72

Contenu

Art. 89q Contenu

Le système d’information contient les données suivantes liées aux contrôles de la circulation routière:

a.
données sur les personnes impliquées;
b.
données sur les véhicules impliqués;
c.
données sur le lieu du contrôle;
d.
données sur le type de contrôle;
e.
procès-verbaux d’audition;
f.
rapports de dénonciation.

Traitement des données

Art. 89r Traitement des données

1Les services ci-après traitent les données du système d’information:

a.
l’OFROU;
b.
les services responsables de l’introduction des données dans le système.

2Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux contrôles de la circulation routière qui relèvent de leur compétence.

3Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.

Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Art. 89s Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circulation routière peuvent:

a.
être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;
b.
être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les contrôles.

Organisation et exploitation

Art. 89t Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
la liste des données à saisir et leur durée de conservation;
d.
l’introduction des données dans le système;
e.
la connexion avec d’autres systèmes d’information;
f.
la collaboration avec les services concernés;
g.
la communication des données;
h.
le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données;
i.
la sécurité des données;
j.
l’organisation et l’ampleur de la statistique des contrôles de la circulation routière.

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