Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Autorité compétente

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 22

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Autorité compétente

1Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.97

2Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

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