Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Organisme d’information

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 3 Cas spéciaux

Art. 79a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79a Organisme d’information

1L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.

2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

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