Art. 94 Vol d’usage
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:
- a.
- soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage;
- b.
- conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait.
2Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende.
3Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l’amende.
4Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l’amende. Si l’auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte.
5Dans les cas précités, l’art. 141 du code pénal260 n’est pas applicable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- RS 311.0