Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104 à 108 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Notifications

Art. 104 Notifications

1La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

2La police et les autorités pénales notifient à l’Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Impôts et taxes

Art. 105 Impôts et taxes

1Le droit des cantons d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.283

3…284

4Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

5La perception de taxes d’entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu d’en percevoir.

6Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l’impôt.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Exécution de la loi

Art. 106 Exécution de la loi

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’OFROU à régler les modalités.285

2Pour le reste, les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

2bisLe Conseil fédéral peut habiliter l’OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d’ordonnance.286

3Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.

4Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d’experts certaines questions touchant l’application de la présente loi. …287.

5Jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s’imposent pour l’application d’accords internationaux.

6À l’égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d’autres dérogations à la présente loi, lorsqu’elles découlent des usages internationaux.

7…288

8Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d’une autorisation ou soumettre à d’autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l’égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu’à leurs propres véhicules et conducteurs.289

9…290

10Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l’environnement l’exigent. Il fixe les conditions de l’octroi des autorisations et règle la surveillance.291

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  3. 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Traités internationaux

Art. 106a Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux dans les domaines de la circulation routière pour lesquels l’Assemblée fédérale lui a délégué des compétences législatives. Sont notamment concernés:

a.
la dispense de l’obligation d’échange des permis de conduire en cas de changement transfrontalier de domicile;
b.
la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
c.
l’immatriculation de véhicules, en particulier la reconnaissance et le changement de l’immatriculation;
d.
les transports exceptionnels transfrontaliers;
e.
l’échange et la communication de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux autorisations de conduire et aux véhicules automobiles; les traités conclus avec la Principauté de Liechtenstein peuvent prévoir la participation de cette dernière au SIAC;
f.
l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière; les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté;
g.
la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers des véhicules et la reconnaissance mutuelle des expertises qui s’y rapportent.

2Il peut autoriser des amendements aux textes suivants:

a.
Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière293;
b.
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968294;
c.
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière295;
d.
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968296;
e.
Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements297;
f.
Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route298;
g.
Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route299.

3Il peut autoriser des amendements à l’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route300 afin de tenir compte de l’évolution de la législation européenne. En outre, il peut prévoir, pour les véhicules à propulsion alternative, d’autres exemptions à la limite de poids que celles prévues à l’annexe 6 de l’accord, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative.

4Il peut déléguer à l’OFROU la compétence d’amender les traités visés aux al. 1 et 2. Il tient compte à cet égard de la portée des amendements.

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2023 453; 2024 548; FF 2021 3026).
  2. RS 0.741.10
  3. RS 0.741.101
  4. RS 0.741.20
  5. RS 0.741.201
  6. RS 0.741.411
  7. RS 0.741.621
  8. RS 0.822.725.22
  9. RS 0.740.72

Dispositions finales

Art. 107 Dispositions finales

1Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.

3Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932301 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

Historique et notes (1)
  1. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3]

Disposition transitoire relative à la modification du 29 septembre 2017

Art. 108 Disposition transitoire relative à la modification du 29 septembre 2017

Pour les titulaires d’un permis de conduire qui se sont soumis à l’examen d’un médecin-conseil conformément à l’art. 15d, al. 2, de l’ancien droit, le relèvement de la limite d’âge à 75 ans révolus ne doit pas donner lieu à un raccourcissement de l’intervalle de deux ans entre chaque contrôle.

Dates de l’entrée en vigueur:

Art. 10, al. 3, 104 à 107: 1er octobre 1959303

Art. 58 à 75, 77 à 89, 96, 97 et 99, ch. 4: 1er janvier 1960304

Art. 8, 9, 93, 100, 101 et 103: 1er novembre 1960305

Art. 10, al. 1, 2 et 4, 95 et 99, ch. 3: 1er décembre 1960306

Art. 12: 1er mars 1967307

Tous les autres articles: 1er janvier 1963308

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1509; FF 1980 I 1477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 3449 3617).
  2. Ch. 4 de l’ACF du 25 août 1959 (RO 1959 746)
  3. Art. 61 al. 1 de l’O du 20 nov. 1959 (RS 741.31). Voir toutefois les art. 71 al. 1 et 73 al. 1 de cette O.
  4. Art. 29 al. 1 let. a et art. 30 de l’ACF du 21 oct. 1960 (RO 1960 1209)
  5. Art. 4 al. 1 de l’ACF du 8 nov. 1960 (RO 1960 1365)
  6. Art. 14 al. 1 de l’ACF du 22 nov. 1966 (RO 1966 1543)
  7. Art. 99 al. 2 de l’O du 13 nov. 1962 (RS 741.11)

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.