Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Cycles

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 2 Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Cycles

1Les cycles doivent répondre aux prescriptions.90

2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, et à l’équipement des cycles et de leurs remorques.91

3Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

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